Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Cartographie jurisprudentielle
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