Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246840Cette aide générée porte sur Article L241-5 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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