Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.