Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16 , sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246881Cette aide générée porte sur Article L242-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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