Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246925Cette aide générée porte sur Article L261-5 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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