Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 , ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 , ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11 .
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