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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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