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Version en vigueur depuis le 23 février 2023
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Cartographie jurisprudentielle
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