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Ajout · Suppression
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à Suppression : la société de perception etAjout : l'organisme de Suppression : répartition desAjout : gestionSuppression : droitsAjout : collectiveSuppression : mentionnéeAjout : mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à Suppression : la société de perception etAjout : l'organisme de répartition des
Suppression :
Ajout : gestion
Suppression : droits
Ajout : collective
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision. Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 . L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à
Suppression : la société de perception et
Ajout : l'organisme
de
Suppression : répartition des
Ajout : gestion
Suppression : droits
Ajout : collective
, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
Suppression : La société
Ajout : L'organisme
informe tous les utilisateurs auxquels
Suppression : elle
Ajout : il
a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.