Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Texte intégral
En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.