Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025447947Cette aide générée porte sur Article L2353-14 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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