Aller au contenu principal

Article L317-11

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L317-11 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon