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Article L731-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

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Article L731-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon