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Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.

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Jurisprudences associées0

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Article L732-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon