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Article L733-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.

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Article L733-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon