Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs. Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé. Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument. Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé. Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1 . II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
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