Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C , interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025587470Cette aide générée porte sur Article R283 C-5 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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