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Article R1332-22-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019

Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ; 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 août 2019 au 21 décembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2017 au 24 août 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 18 avril 2012 au 6 mars 2017

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Article R1332-22-1 — Code de la défense — Lexorizon