Version en vigueur depuis le 18 avril 2012
La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale , soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ; 2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000025704228Cette aide générée porte sur Article R1332-22-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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