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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Nouvelle version :
La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par
Ajout : l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour
la
Suppression : caisse
Ajout : gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice
.
Ajout : Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par
Suppression : la
Ajout : l'entité
Suppression : Caisse
Ajout : désignée
Suppression : centrale
Ajout : conformément
Ajout : au IV
de
Suppression : réassurance
Ajout : l'article
Ajout : L. 426-1
en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Ajout : L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan. Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds. Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de tiers.