Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4 . Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025791614Cette aide générée porte sur Article D2223-55-14 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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