Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration. Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000025791621Cette aide générée porte sur Article D2223-55-17 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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