Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ; 2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938374Cette aide générée porte sur Article R124-7 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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