Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ; 2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.