Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales . II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2 , le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3 , pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
Cartographie jurisprudentielle
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