Article R221-22
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21 .
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.