Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938741Cette aide générée porte sur Article R222-5 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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