Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2 , il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938777Cette aide générée porte sur Article R222-20 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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