Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2 , il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.