Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1 . Cet acte contient, à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ; 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
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