Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1 ,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux : 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ; 2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025939377Cette aide générée porte sur Article R451-1 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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