Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1 ,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux : 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ; 2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 .