Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29 , sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables. A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025939434Cette aide générée porte sur Article R522-5 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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