Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1° La désignation du créancier et du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025939530Cette aide générée porte sur Article R532-4 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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