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Article R631-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l' article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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Article R631-4 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon