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Article R641-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; 4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; 5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; 6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ; 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ; 8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ; 9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ; 10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ". Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020

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Article R641-3 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon