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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Par dérogation au deuxième alinéa de l' article D. 200-2 , le ministre chargé de l'agriculture peut, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du 3° de l' article L. 221-1 , un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.
Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 24 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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