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Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 24 octobre 2025
La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1 , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.