Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée : 1° Sur un périmètre défini au préalable ; 2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ; 3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127474Cette aide générée porte sur Article R131-7 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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