Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 131-9 , il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée : 1° Sur un périmètre défini au préalable ; 2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ; 3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127476Cette aide générée porte sur Article R131-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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