Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En application de l'article L. 132-1 , le préfet : 1° Prend un arrêté prononçant le classement ; 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127509Cette aide générée porte sur Article R132-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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