Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19 . L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article. Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127654Cette aide générée porte sur Article R141-20 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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