Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 , au moins tous les dix ans à compter de leur admission.