Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 , au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127844Cette aide générée porte sur Article R153-6 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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