Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127846Cette aide générée porte sur Article R153-7 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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