Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3 Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127871Cette aide générée porte sur Article R153-17 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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