Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : 1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; 2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127873Cette aide générée porte sur Article R153-18 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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