Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127875Cette aide générée porte sur Article R153-19 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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