Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127877Cette aide générée porte sur Article R153-20 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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