Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15 , la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.